Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 7 ;
Vu l'avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 39 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, il est institué une commission consultative paritaire auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière.
Art. 2. - La composition de la commission consultative paritaire est fixée ainsi qu'il suit :
Le directeur, président et membre de droit ;
Un représentant du conseil d'administration et son suppléant ;
Deux représentants du personnel et leurs deux suppléants.
Art. 3. - La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des deux représentants du personnel ou du représentant du conseil d'administration.
L'ordre du jour de la commission est fixé par le président. Il comporte obligatoirement les questions entrant dans la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par les deux représentants du personnel ou par le représentant du conseil d'administration.
Art. 4. - La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres qui y siègent alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée, sauf si l'un des membres demande un scrutin secret. Les abstentions sont admises.
Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article 39 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, l'avis mentionne, le cas échéant, le partage égal des voix et précise qu'il est réputé avoir été donné dans le sens de la proposition formulée en application du sixième alinéa de cet article .
Un agent ne peut participer à la délibération et au vote d'un avis sur un projet de décision individuelle le concernant. Il est, dans cette hypothèse, remplacé par son suppléant.
Art. 5. - Le président de la commission consultative paritaire peut autoriser les suppléants à assister aux séances de la commission. Ils ne peuvent prendre part aux débats et n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
En cas de besoin, le président de la commission peut convoquer un expert, à son initiative ou à la demande d'un des membres de la commission, afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour.
L'expert ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles sa présence a été demandée.
Art. 6. - Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance par le président, qui le communique dans un délai d'un mois aux membres de la commission. Chaque membre peut, en cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, faire une demande de rectification qui est annexée à celui-ci.
Les avis de la commission sont transmis au président du conseil d'administration et, lorsqu'ils concernent des cas individuels, à chaque intéressé.
Les membres de la commission ont une obligation de discrétion concernant, notamment, les documents dont ils ont eu connaissance et les débats sur les situations individuelles auxquels ils ont participé dans le cadre des travaux de la commission.
Art. 7. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Le représentant du conseil d'administration est désigné par celui-ci en son sein, en même temps que son suppléant.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus dans les conditions prévues aux articles 8 à 14 ci-dessous.
Art. 8. - Une décision du directeur du centre fixe :
1o La date de l'élection des représentants du personnel, qui doit intervenir au cours du troisième mois précédant la date d'expiration du mandat des membres de la commission en exercice ;
2o La liste des électeurs, établie conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous ;
3o Les modalités et le délai de dépôt des candidatures, qui ne peut être inférieur à trois semaines ;
4o Le délai durant duquel tout agent du centre peut demander la rectification de la liste des électeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces réclamations sont effectuées. Ce délai, d'une durée de dix à quinze jours, court à compter du lendemain de l'affichage de la décision au siège du centre.
La décision prévue au présent article est affichée au siège du centre et communiquée au personnel au plus tard à la date de début du délai prévu au 4o de l'alinéa précédent. Lorsque celui-ci est écoulé, le directeur fixe la liste définitive des électeurs, qui est communiquée à tout agent en faisant la demande.
Art. 9. - Sont électeurs les agents faisant partie du personnel du centre en fonctions dans celui-ci à la date de la décision prévue à l'article 8 ci-dessus et les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du directeur et des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
Art. 10. - Sont éligibles les agents en fonctions dans un centre régional de la propriété forestière depuis deux ans au moins à la date limite de dépôt des candidatures et remplissant les conditions requises pour figurer sur la liste des électeurs.
Chaque candidature est présentée par écrit. Elle associe le candidat titulaire et son suppléant.
Art. 11. - Un bureau de vote est institué dans chaque centre.
Il est composé du directeur du centre ou de son suppléant désigné par lui, président du bureau, et de deux électeurs non candidats, choisis par le directeur du centre sur une liste établie par les candidats, à raison d'un électeur par candidat. Un agent figurant sur cette liste est désigné comme suppléant dans les mêmes conditions.
Le bureau procède publiquement au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Il procède à la proclamation des résultats.
Art. 12. - Le vote a lieu par correspondance. Toutefois, les bulletins peuvent également être déposés au siège du centre, selon des modalités précisées par le directeur du centre.
Le directeur du centre fait parvenir ou remettre le matériel de vote à chaque électeur trois semaines au moins avant la date fixée pour les élections.
Le matériel de vote comprend un bulletin pour chaque candidat titulaire, où sont mentionnés ses nom et prénoms ainsi que ceux de son suppléant, leur catégorie d'emploi et, le cas échéant et sur leur demande, leur appartenance syndicale, le document de propagande rédigé par chaque candidat limité à une feuille simple recto-verso, une enveloppe vierge et une enveloppe timbrée à l'adresse du centre.
Chaque électeur insère deux bulletins de vote dans l'enveloppe vierge, qu'il place dans l'enveloppe timbrée au dos de laquelle il indique ses nom et prénoms et appose sa signature. Les bulletins sont déposés au siège du centre au plus tard à la veille de la date fixée pour le dépouillement. En cas de vote par correspondance, les plis sont adressés au siège du centre au moins huit jours avant la date fixée pour le dépouillement.
Art. 13. - Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour. Leur désignation est effectuée dans les conditions prévues au présent article .
Sont déclarés élus l'ingénieur ou le technicien ayant recueilli le plus de voix, puis, parmi les autres candidats, celui ayant recueilli le plus de voix quel que soit son emploi.
En cas de partage égal des voix entre deux candidats, le bureau procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu.
Les votes parvenus hors délai et les bulletins annotés ou raturés sont nuls.
Dans l'hypothèse où le nombre de candidats ne permet pas de pourvoir à tous les sièges, le ou les représentants du personnel ainsi que le ou les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs remplissant les conditions pour être candidat.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres du bureau ayant participé au dépouillement.
Art. 14. - Les contestations sur la validité du scrutin sont portées, dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du centre, par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci statue dans les quinze jours. La contestation de la décision ainsi provoquée peut être portée devant la juridiction administrative.
En cas de retrait ou d'annulation du scrutin, une nouvelle élection est organisée dans les trois mois suivant la décision de retrait ou l'annulation du scrutin.
Art. 15. - Le remplacement du représentant du conseil d'administration ou de son suppléant venant à cesser ses fonctions au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 7 s'effectue dans les conditions prévues au même article .
Le remplacement d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou cessant de remplir les conditions d'éligibilité s'opère par élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles 8 à 14 ci-dessus. Toutefois, dans l'hypothèse où il ne reste qu'un représentant du personnel titulaire, qui n'est ni ingénieur ni technicien, seules sont admises les candidatures des ingénieurs et des techniciens.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission,
Il n'est pas procédé à une élection partielle lorsque le renouvellement général de la commission consultative paritaire doit intervenir au cours des douze mois qui suivent, sauf si un membre titulaire et son suppléant se trouvent tous deux empêchés d'exercer leurs fonctions ou s'il n'y a plus de technicien ou d'ingénieur en position de siéger.
Art. 16. - Toutes facilités sont données aux représentants du personnel pour assurer leur fonction. Ils peuvent, notamment, pendant leurs heures de service, consacrer à la préparation ou au compte rendu de chaque réunion de la commission consultative paritaire, un temps égal à la durée de celle-ci.
Art. 17. - La mise en place de la commission consultative paritaire prévue par le présent arrêté interviendra, dans chaque centre, avant le 30 juin 1999.
Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1998.